A1 24 68 Tribunal cantonal Cour de droit public DECISION DU 28 MARS 2024 rendue par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ; en la cause pendante entre X _________, rue de Gottefrey 11, 1907 Saxon, représenté par Maître Grégoire Rey, avocat, 1211 Genève 1 et CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion (fixation de la rémunération de l’avocat d’office suite à un arrêt du Tribunal fédéral)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 juillet 2022 aurait dû être admise aux motifs que son recours de droit administratif était doté de chances de succès raisonnables et que l’assistance d’un avocat d’office était nécessaire pour défendre sa cause ; que la Haute Cour a précisé (consid. 4.6) que l’octroi de l’assistance judiciaire totale valait pour les procédures menées devant le Conseil d’Etat et le Tribunal cantonal, mais pas devant le SPM ; que sur le vu du dossier à disposition du juge de céans, on peut admettre, sans se montrer trop schématique, que la condition de l’indigence est, elle également, remplie ;
- 3 - qu’en effet, au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, le 27 juillet 2022, X _________ était encore incarcéré et avait des dettes (sociales notamment) très importantes (de l’ordre de 170'000 fr.) ; que, partant, X _________ aurait dû être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, Maître Grégoire Rey, avocat à Genève, étant désigné comme conseil juridique commis d’office; qu’il convient à ce stade de fixer la rémunération due à Me Grégoire Rey, étant d’emblée précisé que l’activité déployée par ce dernier devant le TF a été fixée par cette Haute Cour; qu’en Valais, les questions portant sur l’indemnisation d’un avocat d’office sont réglées dans la LTar, la LAJ et l’OAJ; que, selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie ; que l'article 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une « rémunération équitable » telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit en principe (TVA non comprise) 180 fr. l’heure (ATF 149 IV 91 consid. A et 141 I 124 consid. 4.2 et 4.3) ; qu’une rémunération forfaitaire est permise et ne porte pas atteinte en tant que telle au droit à une défense efficace (ATF 141 I précité consid. 4.2 et 4.3) ;
que la LTar prévoit, pour la procédure de recours administratif, des honoraires compris entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar) et, pour la procédure de recours de droit administratif, des honoraires compris entre 1100 et 11'000 fr. (art. 39 LTar) ; que dans le cas particulier, l’activité déployée par Me Grégoire Rey à compter du 6 janvier 2022 (ouverture de la procédure devant le Conseil d’Etat) a consisté en la lecture du dossier du SPM (très volumineux et comportant plus de 1000 pages) et en la rédaction du recours administratif du 6 janvier 2022 (composé de 13 pages et d’un bordereau de 16 pièces [représentant 50 copies]), puis en la rédaction du recours de droit administratif du 27 juillet 2022 (composé de 28 pages et d’un bordereau de 66 pièces [représentant 100 copies]) et du courrier succinct (1 pages et demie) du 20 septembre 2022 auquel était annexée une copie du jugement du TAPEM du 16 août 2022 et d’un contrat de travail (contrat de mission) conclu le 14 septembre 2022 ;
- 4 - qu’en l’absence de décompte LTar, le temps utilement consacré pour les activités sus- décrites peut être évalué à quelque 12 heures 30 ; que les dépens réduits (tarif AJ) sont donc fixés à 2250 fr. hors TVA (soit 2425 fr. TVA incluse) ;
que s’ajoutent à ces honoraires (réduits) les débours ; que les frais de copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a]) et les frais de port (calculés au tarif postal usuel) sont forfaitairement arrêtés à 120 francs ;
qu’en définitive, l’Etat du Valais versera à Me Grégoire Rey (montant arrondi) 2545 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
que la présente décision est rendue sans frais (art. 8 al. 1 OAJ) ;
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
1. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 6 janvier 2022. Maître Grégoire Rey, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil juridique commis d’office. 2. l’Etat du Valais paiera à Maître Grégoire Rey 2545 fr. au titre de l’assistance judiciaire. 3. La présente est rendue sans frais. 4. La présente décision est communiquée à Maître Grégoire Rey, avocat à Genève, pour le recourant, et au Conseil d’Etat. Sion, le 28 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 24 68
Tribunal cantonal Cour de droit public
DECISION DU 28 MARS 2024 rendue par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice, à Sion ;
en la cause pendante entre
X _________, rue de Gottefrey 11, 1907 Saxon, représenté par Maître Grégoire Rey, avocat, 1211 Genève 1
et
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion
(fixation de la rémunération de l’avocat d’office suite à un arrêt du Tribunal fédéral)
- 2 - Vu :
l’arrêt (A1 22 134/A2 22 33) rendu le 27 mars 2023 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal rejetant, d’une part le recours administratif formé le 27 juillet 2022 par X _________, d’autre part sa demande d’assistance judiciaire totale du même jour ; l’arrêt (2C_277/2023) rendu le 1er mars 2024 par la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral admettant partiellement le recours en matière de droit public déposé par X _________ en ce sens que (consid. 5 et chiffre 1er du dispositif) « L’arrêt du Tribunal cantonal du 27 mars 2023 doit certes être confirmé en tant qu’il révoque l’autorisation d’établissement du recourant, mais annulé en tant qu’il refuse toute assistance judiciaire gratuite sur le plan cantonal. La cause est renvoyée à l’autorité précitée afin qu’elle rende un nouvel arrêt dans le sens des considérants développés ci-dessus »;
Considérant :
qu’en sa qualité de Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le juge de céans est compétent pour rendre la présente décision (article 65 al. 3 let. b LPJA) ; que les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée dès leur prononcé (art. 61 LTF) et lient les juridictions cantonales à qui ils renvoient des causes pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF) ; qu’en l’occurrence, le TF a (consid. 4) admis le recours en matière de droit public sur la seule question de l’assistance judiciaire, estimant que la demande du recourant du 27 juillet 2022 aurait dû être admise aux motifs que son recours de droit administratif était doté de chances de succès raisonnables et que l’assistance d’un avocat d’office était nécessaire pour défendre sa cause ; que la Haute Cour a précisé (consid. 4.6) que l’octroi de l’assistance judiciaire totale valait pour les procédures menées devant le Conseil d’Etat et le Tribunal cantonal, mais pas devant le SPM ; que sur le vu du dossier à disposition du juge de céans, on peut admettre, sans se montrer trop schématique, que la condition de l’indigence est, elle également, remplie ;
- 3 - qu’en effet, au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, le 27 juillet 2022, X _________ était encore incarcéré et avait des dettes (sociales notamment) très importantes (de l’ordre de 170'000 fr.) ; que, partant, X _________ aurait dû être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, Maître Grégoire Rey, avocat à Genève, étant désigné comme conseil juridique commis d’office; qu’il convient à ce stade de fixer la rémunération due à Me Grégoire Rey, étant d’emblée précisé que l’activité déployée par ce dernier devant le TF a été fixée par cette Haute Cour; qu’en Valais, les questions portant sur l’indemnisation d’un avocat d’office sont réglées dans la LTar, la LAJ et l’OAJ; que, selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie ; que l'article 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une « rémunération équitable » telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, soit en principe (TVA non comprise) 180 fr. l’heure (ATF 149 IV 91 consid. A et 141 I 124 consid. 4.2 et 4.3) ; qu’une rémunération forfaitaire est permise et ne porte pas atteinte en tant que telle au droit à une défense efficace (ATF 141 I précité consid. 4.2 et 4.3) ;
que la LTar prévoit, pour la procédure de recours administratif, des honoraires compris entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar) et, pour la procédure de recours de droit administratif, des honoraires compris entre 1100 et 11'000 fr. (art. 39 LTar) ; que dans le cas particulier, l’activité déployée par Me Grégoire Rey à compter du 6 janvier 2022 (ouverture de la procédure devant le Conseil d’Etat) a consisté en la lecture du dossier du SPM (très volumineux et comportant plus de 1000 pages) et en la rédaction du recours administratif du 6 janvier 2022 (composé de 13 pages et d’un bordereau de 16 pièces [représentant 50 copies]), puis en la rédaction du recours de droit administratif du 27 juillet 2022 (composé de 28 pages et d’un bordereau de 66 pièces [représentant 100 copies]) et du courrier succinct (1 pages et demie) du 20 septembre 2022 auquel était annexée une copie du jugement du TAPEM du 16 août 2022 et d’un contrat de travail (contrat de mission) conclu le 14 septembre 2022 ;
- 4 - qu’en l’absence de décompte LTar, le temps utilement consacré pour les activités sus- décrites peut être évalué à quelque 12 heures 30 ; que les dépens réduits (tarif AJ) sont donc fixés à 2250 fr. hors TVA (soit 2425 fr. TVA incluse) ;
que s’ajoutent à ces honoraires (réduits) les débours ; que les frais de copie (calculés à 0,50 cts l’unité [cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a]) et les frais de port (calculés au tarif postal usuel) sont forfaitairement arrêtés à 120 francs ;
qu’en définitive, l’Etat du Valais versera à Me Grégoire Rey (montant arrondi) 2545 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
que la présente décision est rendue sans frais (art. 8 al. 1 OAJ) ;
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
1. X _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 6 janvier 2022. Maître Grégoire Rey, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil juridique commis d’office. 2. l’Etat du Valais paiera à Maître Grégoire Rey 2545 fr. au titre de l’assistance judiciaire. 3. La présente est rendue sans frais. 4. La présente décision est communiquée à Maître Grégoire Rey, avocat à Genève, pour le recourant, et au Conseil d’Etat. Sion, le 28 mars 2024